La liberté d’expression et le droit du public à l’information.
Les Chambres de première instance ont, par conséquent, exercé le pouvoir qui est le leur
.d’interdire à la presse de rendre publiques des informations protégées
en rendant des ordonnances portant mesures de protection. Nul ne peut impunément, fût-il journaliste, décider d’y passer outre en divulguant des informations protégées parce qu’il pense qu’elles intéressent le public
C’est ainsi que le verdict justifie la condamnation de Florence Hartmann en citant plusieurs jugements de tribunaux internationaux ou régionaux, qui ont opposé au droit à l’information du public d’autres droits aussi inaliénables. Mais la lecture de cette jurisprudence ne fait apparaître aucun cas qui, comme celui qui nous occupe ici, sans communiquer aucune information confidentielle, porte sur les motivations d’une décision de classement.
Sans doute faut-il trouver un peu plus bas dans le texte du jugement la vérité toute simple :
Elle ( la Chambre)a également tenu à donner à la peine une valeur dissuasive suffisante, tant pour l’Accusée que pour le public.
Autrement dit, le Tribunal ne souhaite pas qu’à l’avenir quelqu’un s’arroge le droit de chercher à comprendre comment il raisonne.
Pourtant, la jurisprudence européenne ou en vigueur dans les grandes démocraties, stipule qu’il ne peut y avoir sur des questions d’intérêt général de restrictions à la liberté d’informer et d’être informé, sauf dans des cas extrêmes qui mettraient en cause le bon fonctionnement de la démocratie. En d’autres termes, lorsqu’il en va de la sécurité d’un Etat ou du fonctionnement de la justice. Ce qui n’est le cas ici.
Par ailleurs, cette jurisprudence souligne qu’un journaliste ne peut être condamné pour avoir révélé des documents confidentiels lorsque l’information qu’ils contiennent a déjà été rendue publique, en partie ou entièrement, et cela tout particulièrement lorsque les journalistes contribuent a un important débat public. Or c’est bien le cas de Florence Hartmann

